Articles

Article R631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L. 631-9 est prise par arrêté du préfet après avis du maire.