Article R631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R631-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.
La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.