Article R623-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R623-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou d'absence de production du bilan mentionné au dernier alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.