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Article R623-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R623-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La convention est conclue entre l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière et le préfet de département. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature.

La convention peut également être signée par les personnes morales, notamment collectivités locales et bailleurs, qui apportent un concours financier.

La convention précise les conditions d'attribution des logements faisant l'objet de l'aide.

Elle fixe, pour une période de trois années à compter de sa date d'entrée en vigueur, le nombre maximum de logements concernés par l'aide forfaitaire et le montant prévisionnel de l'aide pour la première année d'application. En début de chaque période annuelle, un avenant détermine le montant annuel prévisionnel de l'aide.

La convention prévoit la production d'un bilan annuel d'occupation de ces logements et précise la nature des données qui devront y figurer. La signature de l'avenant financier annuel ou d'une nouvelle convention triennale est subordonnée à la production de ce bilan annuel.