Article R623-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R623-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La demande d'aide est déposée par l'association, le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion, auprès du préfet de département et instruite par ses services.