Article R623-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R623-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'agrément est délivré sans limitation de durée aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale qui présentent les garanties nécessaires en matière de compétences sociales, techniques et financières.
Pour les associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant des activités de gestion immobilière, l'agrément ne peut être délivré que lorsque cette gestion est exercée dans les conditions prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment par son article 3 relatif à la possession d'une carte professionnelle.
L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet, en cas de manquements graves et après mise en demeure restée infructueuse.