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Article R621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R621-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.