Article R615-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R615-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.