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Article R523-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R523-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.