Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R523-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le remboursement de la subvention est garanti par la constitution d'une hypothèque conventionnelle inscrite par le préfet au profit de l'Etat aux frais du bénéficiaire de la subvention.
L'obligation de remboursement dans le cas de mutation visé à l'article R. 523-3 est éteinte au bout de quinze ans à compter de la date de notifcation de la décision d'octroi de la subvention.