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Article R523-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/11/1979
au
22/04/2001
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R523-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
22/11/1979
au
22/04/2001
(Code de la construction et de l'habitation)
S'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le remboursement sera exigé.