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Article R523-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R523-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Si les travaux sont exécutés d'office en application de l'article L. 40, alinéa 2, du code de la santé publique, les sommes versées au titre de la subvention le sont directement à la commune et sont déduites de la créance de la collectivité publique.