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Article R523-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R523-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la décision d'octroi de la subvention, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision et de remboursement des sommes déjà perçues. Sur demande du propriétaire ou de sa propre initiative, le préfet constate alors la cessation de l'insalubrité et abroge l'arrêté la déclarant.