Article R523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R523-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les bénéficiaires des subventions ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés par le préfet à le louer selon les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code, pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article précédent.