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Article R523-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R523-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et de remboursement des sommes déjà perçues, le logement pour lequel la subvention est accordée doit être occupé dans les conditions fixées à l'article R. 523-1 dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la subvention et pendant une durée de quinze ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la subvention.