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Article R523-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R523-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne donnent pas lieu à l'octroi de subvention les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de subvention. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation n'est autorisée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de subvention.