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Article R523-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R523-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Cette subvention est égale à 50 p. 100 du coût des dépenses dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre du budget, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Ne peuvent être retenus pour le calcul de la subvention que les travaux fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.