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Article R522-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R522-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les collectivités publiques et les établissements publics peuvent s'acquitter de leur contribution à la couverture du déficit de l'opération, par le paiement direct de dépenses comprises dans l'état prévisionnel pris en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat, ainsi que par l'apport de terrains et d'immeubles correspondants.