Article R522-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R522-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La subvention de l'Etat est égale à 70 p. 100 du déficit apparu sur l'état prévisionnel, contrôlé par l'administration.
Ce taux est susceptible d'être majoré, sans pouvoir dépasser 80 p. 100, dans les communes où est présente une importante population d'origine extérieure.