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Article R522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A l'appui de la demande de subvention doit être présenté un état prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par l'opération.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5, il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de la destination qui sera donnée aux terrains dans les deux ans qui suivent leur libération.