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Article R522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les opérations mentionnées à l'article L. 522-1, alinéa 2, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat.