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Article R511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.