Article R30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais ont lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.