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Article R*491-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*491-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.