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Article R*491-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*491-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.