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Article R461-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R461-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.


Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.