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Article R*28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

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Le médecin expert adresse le rapport, ainsi que les trois fiches mentionnées à l'alinéa précédent, au procureur de la République compétent, sous pli fermé et sous timbre confidentiel.

Il adresse également copie dans les mêmes conditions du rapport d'expertise à l'autorité sanitaire du département du lieu de l'infraction ou de l'accident.

L'intéressé peut, sur demande adressée au procureur de la République, obtenir communication du rapport d'expertise et des trois fiches mentionnées à l'article R. 27. Les frais exigés par cette communication sont à la charge de l'intéressé.