Article R461-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R461-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.