Articles

Article R461-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R461-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.

Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.

Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.