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Article R*27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article R*27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Un médecin expert, inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article R. 32, est chargé de donner son avis aux autorités judiciaires, près desquelles il exerce ses fonctions, sur l'imprégnation alcoolique des personnes qui ont subi les vérifications précédentes.

Ce praticien, après avoir pris connaissance de la fiche d'examen de comportement (fiche A), de la fiche d'examen clinique médical (fiche B) et de la fiche d'analyse de sang (fiche C), établit pour chaque affaire un rapport d'expertise où il expose son avis circonstancié et ses conclusions.