Article R443-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La rémunération de l'expert chargé de l'estimation de l'immeuble est fixée par le président du tribunal d'instance conformément à l'article 284 du code de procédure civile.