Article R443-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1°) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.