Article R443-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'une maison individuelle, construite dans les conditions édictées notamment par l'article L. 411-1, figure dans une succession et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est pourvu à l'exécution de l'article L. 443-5 conformément aux dispositions ci-après, sous l'autorité du juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession.