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Article R443-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.



Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.