Article R443-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.