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Article R443-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour la détermination des sommes à rembourser par un organisme d'habitations à loyer modéré en cas de vente de logement, l'organisme vendeur établit le prix de revient du logement et les modalités de financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration de l'immeuble en cause ou de l'ensemble de logements ayant fait l'objet d'un même financement ainsi que la part affectée au financement du logement vendu, en distinguant les prêts selon leur nature, et les subventions selon leur origine et leur nature.


L'aide publique à rembourser comprend les primes, subventions ou bonifications d'intérêt attribuées directement ou indirectement par l'Etat à l'organisme vendeur à raison du logement vendu, sauf application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 443-15.


Le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'organisme vérifie l'exactitude des calculs établis par l'organisme vendeur.

Le montant de l'aide publique à rembourser ainsi que les modalités de son reversement en recettes diverses au budget général sont ensuite définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances.