Article R443-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les cas où l'article 1er de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable, l'organisme est tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement-type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.