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Article R443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque l'acquéreur choisit de se libérer du paiement du prix de la vente visée aux articles L. 443-7 et L. 443-8 par des versements échelonnés dans le temps en application des dispositions de l'article L. 443-10-1 l'organisme vendeur est tenu de lui consentir, sous réserve de ses capacités de remboursement, un crédit dont le montant et les caractéristiques sont fixées comme suit en fonction de ses ressources :


1° Lorsque les ressources de l'acquéreur ne dépassent pas la limite visée à l'article R. 331-42 le montant du crédit accordé par l'organisme est au plus égal à 70 p. 100 du prix de vente du logement si les ressources de l'acquéreur sont comprises entre 70 p. 100 et 100 p. 100 de cette limite, à 80 p. 100 du prix de vente si elles sont inférieures à 70 p. 100 de cette limite.


Dans les deux cas, le montant du crédit est porté à 90 p. 100 pour les acquéreurs ayant au moins trois enfants à charge dont un de moins de quatre ans, à la date de la vente.


Les caractéristiques financières du crédit sont celles des prêts à taux fixes définis à l'article R. 331-54.

Les versements effectués par l'acquéreur au titre du remboursement du crédit ne peuvent pas être échelonnés sur une durée inférieure à quinze ans, sauf accord contraire entre les parties.

Dans ce dernier cas, le taux actuariel théorique du crédit d'une durée inférieure à quinze ans ainsi consenti est égal au taux actuariel théorique des prêts à taux fixes d'une durée de quinze ans définis à l'article R. 331-54 ;

2° Lorsque les ressources de l'acquéreur sont supérieures à la limite mentionnée à l'article R. 331-42, la durée du crédit est au plus égale à celui des prêts de même durée définis à l'article R. 331-54, majoré d'un point.

Toute personne physique se portant acquéreur d'un logement dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et . 443-8 et bénéficiant des facilités de paiement fixées aux 1° et 2° du présent article acquitte au moins 10 p. 100 du prix de la vente au moment de la signature de l'acte.

La valeur des taux mentionnés au présent article est celle en vigueur au moment de l'offre de crédit faite par l'organisme à l'acquéreur.

Dans tous les cas d'application du présent article, l'acquéreur doit souscrire un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.