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Article R443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Faute par l'organisme d'avoir procédé dans le délai prévu à l'article R. 443-14 à la saisine de l'administration des services fiscaux (domaines), le candidat peut requérir le préfet d'y procéder d'office.

A défaut par l'organisme d'avoir procédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a reçu l'estimation des services fiscaux (domaines) à la notification des conditions de vente, le candidat acquéreur peut également requérir le préfet de mettre l'organisme en demeure d'y procéder.