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Article R443-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R443-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsque, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 443-13, l'acquéreur demande à se libérer d'une partie du prix de vente par des versements échelonnés dans le temps, l'organisme doit proposer ces facilités pour un montant compris entre 20 p. 100 et 80 p. 100 du prix de vente et à un taux effectif global dont le plafond est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


L'organisme vendeur peut proposer à l'acquéreur différentes formules de versements échelonnés, mais l'acquéreur doit pouvoir opter en tout état de cause pour des versements constants échelonnés sur 240 mensualités.