Article R443-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'organisme propriétaire doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du locataire, faire connaître à ce dernier s'il s'oppose ou non à la vente.
A défaut de réponse dans ledit délai, l'organisme est réputé ne pas s'y opposer.
L'opposition dûment motivée doit être notifiée au préfet et au demandeur par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la demande prévue à l'article R. 443-11.
Le candidat acquéreur, à défaut d'une telle notification, peut, à l'expiration du délai, se prévaloir de l'accord de l'organisme.