Article R443-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements visés à l'article L. 443-7 peuvent être acquis par les personnes physiques locataires de façon continue du même organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de cinq ans à compter de la date de signature de leur premier contrat de location.
Lorsqu'il saisit, au titre des articles L. 443-7 ou L. 443-8 les autorités visées à l'article L. 443-9, l'organisme adresse à celles-ci les informations utiles, et notamment celles relatives à la localisation, à la dimension et à l'ancienneté du ou des logements concernés.