Article R443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R443-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En application de l'article L. 443-7, l'organisme propriétaire peut vendre :
1° Les maisons individuelles construites par l'organisme depuis plus de vingt ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquises par l'organisme depuis plus de vingt ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
Est considérée comme maison individuelle le bâtiment d'habitation comportant un accès direct vers l'extérieur et ne comprenant qu'un seul logement, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 ;
2° Les logements situés dans un immeuble collectif, contruits par l'organisme depuis plus de dix ans, ce délai courant à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux mentionnés à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme, ou acquis par l'organisme depuis plus de dix ans.
Est considéré comme immeuble collectif tout immeuble dont les caractéristiques ne répondent pas à celles définies au 1° ci-dessus.
Les logements mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration avec l'aide de l'Etat ou d'une collectivité publique ne peuvent être cédés qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.
Les immeubles collectifs et les logements qu'ils comportent ainsi que les maisons individuelles visés à l'article L. 443-7 ne peuvent être cédés que s'ils satisfont aux normes techniques énoncées en annexe au présent code.