Les demandes formulées par les locataires d'habitations à loyer modéré en vue de l'accession à la propriété en application des articles L. 443-7 et L. 443-8 doivent :
1. Concerner les logements construits depuis plus de dix ans, ce délai étant décompté à partir de la date de la réception provisoire ;
2. Etre souscrites soit par les locataires d'un de ces logements justifiant avoir joui pendant plus de cinq ans, d'une manière continue ou non, de la qualité de locataire d'organismes d'habitations à loyer modéré ou d'organismes ayant construit avec le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les locataires ou les occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience justifiant du même délai.
Les logements-foyers destinés notamment aux personnes âgées, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants et aux étudiants ne peuvent faire l'objet d'une opération d'achat dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.