Article R441-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Pour l'exercice de ses attributions, la commission dispose d'un droit d'investigation général ; elle peut, notamment, demander communication des listes de classement, de tous dossiers et pièces qui lui paraîtraient nécessaires et procéder à toute audition.