Article R441-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La commission peut se voir confier à titre temporaire et exceptionnel pour une durée d'un an renouvelable et sur décision prise par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du préfet et du comité permanent, la mission de prendre elle-même toutes dispositions utiles pour procéder à l'établissement de la liste de classement, aux lieu et place d'un organisme dont le fonctionnement, à cet égard, ne serait pas reconnu, sur rapport de la commission, comme satisfaisant.