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Article R441-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.