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Article R441-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pendant un délai de trois ans à compter de leur relogement, les personnes relogées à la suite d'une déclaration d'expropriation ou d'une déclaration d'immeuble insalubre ou en état de péril ne sont soumises qu'aux seules dispositions de l'article R. 441-3. A l'expiration de ce délai de trois ans, elles sont assujetties à l'ensemble des dispositions de la présente section.