Article R441-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.