Article R441-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R441-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les locataires ou occupants des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction sont assimilés aux locataires ou occupants des immeubles dits à loyer moyen, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel.
Toutefois, les locataires ou occupants entrés dans les lieux avant le 1er janvier 1970 sont exclus du champ d'application de la présente section et de la section II.